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Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel l'article 5-2° de la loi relative à l'Etat d'urgence de 1955

Le 09 mars 2018
Le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnel l'article 5-2° de la loi relative à l'Etat d'urgence de 1955
Le Conseil constitutionnel a opéré un contrôle de proportionnalité entre le but de préservation de l'ordre public visé par la loi et la liberté de circulation des individus


Deux associations soutenues par la LDH et le GISTI, avaient accompagné leur requête en annulation contre un arrêté préfectoral créant une "zone de protection" d’une QPC visant à faire constater l’inconstitutionnalité de l’article 5-2° de la loi sur l’état d’urgence du 3 avril 1955 qui servait de fondement à cet arrêté.

Le tribunal administratif de Lille a accepté de transmettre cette QPC au Conseil d’Etat, qui a lui-même décidé de la transmettre au Conseil constitutionnel.
 
Le GISTI, la Ligue des Droits de l'Homme et le Syndicat des Avocats de France sont intervenus devant le Conseil constitutionnel, à l’appui de la demande formée par les deux associations (Le Réveil du Voyageur et La Cabane Juridique).

Les arguments d’inconstitutionnalité sont notamment tirés du fait que la disposition incriminée porte des atteintes disproportionnées à la liberté d’aller et venir, aux droits au respect de la vie privée et de mener une vie familiale normale.

Le Conseil constitutionnel a opéré un contrôle de proportionnalité classique afin de prononcer l'éventuelle inconstitutionnalité de la disposition litigieuse. Ce contrôle s'est traduit par la confrontation des droits et libertés en présence (liberté d'aller et venir et droit au respect de sa vie privée et familiale) avec le but de préservation de l'ordre public visé par l'arrêté préfectoral d'autre part.

Le 11 janvier 2018, le Conseil constitutionnel a donné raison aux associations requérantes. Il a déclaré inconstitutionnelle la disposition contestée.

Le Conseil constitutionnel a constaté, d’une part, que le législateur n’avait soumis la création d’une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que celles qui déterminent la mise en œuvre de l’état d’urgence ; d’autre part, qu’il n’avait pas défini la nature des mesures susceptibles d’être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l’intérieur d’une telle zone et qu’il n’avait encadré leur mise en œuvre d’aucune garantie.

Le Parlement n’a ainsi pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir.

Conseil constitutionnel 11 janvier 2018. N° 2017-684 QPC.

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