L’erreur de droit de la CNDA quant à l’annulation du statut d’un réfugié pour fraude
Par une décision du 25 juin 2021, le Conseil d’État a rappelé la nécessité pour la Cour nationale du droit d’asile de répondre aux requêtes essentielles de la partie défenderesse, au risque de commettre une erreur de droit.
Suite à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour un demandeur d’asile rom le 4 novembre 2011 par la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA a effectué un recours en révision pour fraude contre cette décision.
Un recours en révision pour fraude ne peut être admis que si deux conditions sine qua none sont remplies. Premièrement il faut que la protection internationale ait été obtenue sur la foi de fausses déclarations ou de fausses pièces soumises dans l’intention d’induire la Cour en erreur. De plus, les éléments frauduleux doivent avoir eu une influence directe et déterminante sur l’appréciation de la réalité du besoin de protection tel qu’il a été reconnu dans la décision octroyant la protection internationale à l’intéressé.
Ce recours résulte de la saisie de l’OFPRA, par Interpol, d’une demande d’arrestation provisoire d’une personne possédant le même état-civil que le demandeur, mais né à Rudjinci en Serbie et condamné, en 2013 et 2017, à deux peines de prison pour vols aggravés en bande organisée. Or le demandeur, lui, avait déclaré appartenir à l’ethnie rom et être né à Istok, dans la province alors yougoslave du Kosovo. Si la personne recherchée par Interpol est bel et bien le demandeur d’asile il parait alors évident que les conditions caractéristiques de la fraude en la matière sont remplies.
Selon l’article L711-4 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude (…) »
Dans le cas d’espèce c’est le contenu de l’article L711-5 du même code qui va être pris en compte : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L’OFPRA s’est alors appuyé sur cet article pour effectuer un recours en révision pour fraude contre cette décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’espèce la Cour a corroboré la position de l’OFPRA et a déclaré nulle et non avenue sa décision du 4 novembre 2011.
Suite à cette décision le demandeur d’asile a interjeté appel devant le Conseil d’État en démentant être la personne recherchée par Interpol et a demandé à la Cour de procéder à une nouvelle prise d’empreinte pour les comparer avec cet individu. Il voulait aussi lui communiquer le dossier de prise en charge de sa famille depuis 2009 afin de justifier qu’il n’avait pas pu assister aux procès en Serbie. La prise en compte de ces preuves aurait pu confirmer qu’il n’était pas cette personne recherchée par Interpol et lui permettre de conserver son statut de réfugié.
La Cour a décidé d’écarter ces deux demandes au motif inopérant que ces mesures d’instruction étaient sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de ses demandes au regard de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Le Conseil d’État a déclaré que la Cour avait commis une erreur de droit et a alors annulé sa décision du 12 juin 2020 en lui renvoyant l’affaire.
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