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Préjudice spécifique d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence.

Le 20 mai 2014

La Chambre Sociale de la Cour de cassation a admis l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence dès lors que le salarié justifie avoir travaillé dans l'un des établissements où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante :   Le 2 avril 2014, la Cour de cassation énonce que « caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, le salarié qui justifie avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en ce qu'il se trouve, de ce fait, nécessairement placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; qu'en reprochant aux salariés dont elle a constaté qu'ils avaient été exposés aux inhalations de poussières d'amiante et étaient, de ce fait, placés dans une telle situation de ne pas avoir justifié de leur état de santé, d'un trouble de l'anxiété, et d'un suivi médical, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil »  (Cass. soc. 2 avril 2014, pourvoi n° 12-28616 12-28617 12-28618 12-28619 12-28620 12-28621 12-28622 12-28623 12-28624 12-28625 12-28626 12-28627 12-28628 12-28629 12-28630 12-28632 12-28634 12-28635 12-28636 12-28637 12-28638 12-28639 12-28640 12-28641 12-28642 12-28643 12-28644 12-28645 12-28646 12-28647 12-28648 12-28649 12-28650 12-28651 12-28653).   https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028826409&fastReqId=1846143021&fastPos=1   Le 2 avril 2014, la Cour de cassation invalide la décision de la Cour d’Appel qui avait pourtant «constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés » ( Cass. soc. 2 avril 2014, pourvoi n°12-29825).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028826174&fastReqId=1033690204&fastPos=1

 

 

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