Le contrôle de la tarification des établissements de santé.
Vu les articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 166-1 du code de la sécurité sociale (…) les établissements de santé peuvent faire l'objet, pour l'application des règles de tarification et de facturation des soins, d'un contrôle sur pièces et sur place effectué par les médecins-inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale d'hospitalisation ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional défini par l'agence (…) l'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble des documents qu'ils demandent (…) tous renseignements et tous documents administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont tenus à la disposition des praticiens chargés du contrôle par le directeur de l'établissement dans le respect du secret professionnel, et tous renseignements et tous documents d'ordre médical, individuel ou général, sont tenus à leur disposition par les praticiens de l'établissement dans le respect des règles du secret professionnel et de la déontologie médicale (Civ. 2e, 3 avr. 2014, pourvoi n° 13-16.228).
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