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Les pouvoirs du curateur sur les comptes en banque du majeur protégé

Le 30 janvier 2019
Les pouvoirs du curateur sur les comptes en banque du majeur protégé

Il reste des incertitudes pratiques dans la législation concernant le droit des majeurs protégés appliqué au droit bancaire. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a fait l’objet d’une demande d’avis en la matière. Le tribunal d’instance de Sens a demandé si l’autorisation du juge des tutelles était exigée pour l’ouverture, la clôture ou la modification d’un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur. La première chambre civile a alors répondu en date du 6 décembre 2018 et a pu apporter quelques précisions (Cass. Civ. 1e, 6 décembre 2018, n°18-70012).

Dans les faits, l’Union départementale des associations familiales de l’Yonne, en qualité de curateur d’un majeur placé sous curatelle renforcée, a demandé au juge des tutelles l’autorisation d’assister ce dernier dans l’ouverture d’un compte bancaire au sein d’un nouvel établissement. C’est alors que le juge des tutelles s’est alors tourné vers la Cour de cassation.

 

En l’état actuel du droit et en vertu de l’article 467 du Code civil, « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire un acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ». De manière générale, sont concernés les actes de disposition engageant le patrimoine du majeur protégé.

Un décret du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en tutelle ou en curatelle (n°2008-1484) précise que l’ouverture d’un nouveau compte ou livret au nom ou pour le compte du majeur protégé est un acte de disposition.

L’article 427 du Code civil, qui est ici au cœur de la question, dispose quant à lui que : « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public ». Une autorisation peut toutefois être fournie par juge des tutelles s’il juge qu’il en va de l’intérêt de la personne protégée.

 

Dans son avis, la Cour de cassation a confirmé que l’article 427 s’appliquait parfaitement aux mesures de curatelle en ce qu’il vise de manière générale « La personne chargée de la mesure de protection ». Une autorisation du juge des tutelles est donc nécessaire pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par le majeur protégé assisté de son curateur.

L’avis apporte enfin une précision sur le fait que le terme de « modification » de compte comprend également la clôture du compte.

 

Les comptes et livrets bancaires du curatélaire sont donc particulièrement protégés. L’obligation d’intervention du juge des tutelles en la matière ainsi que l’obligation d’un intérêt pour le majeur protégé de l’opération sont à respecter rigoureusement.

 

 

Cass. Civ 1e, 6 décembre 2018, n°18-70012 (avis sur saisine, TI Sens, 1er août 2018)

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