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Une salarié démissionnant a le droit à la contrepartie financière prévue dans sa clause de non-concurrence sauf...
Le 20 avril 2018
La Cour de cassation se penche sur la problématique intéressante du délai que dispose l'employeur pour lever la clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence connait ces dernières années moins d'actualité qu'au début des années 2000 où les précisions sur son mécanisme étaient neufs. Désormais la clause de non-concurrence est un système qui roule sur sa propre route et la Cour de cassation semble avoir à peu près tout écrit et réfléchi sur elle. Alors à quoi bon commenter un arrêt traitant de la clause de non concurrence ?
En l'espèce, une salariée avait été engagée le 29 août 2005 et son contrat de travail comprenait une clause de non conccurrence stipulant que : " la société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail".
Cette même salariée a démissionné le 13 janvier 2011 et demandait devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de non-concurence prévue dans son contrat de travail.
L'employeur avait entretemps libéré la salariée de son obligation de non-concurrence dans un courrier du 6 avril 2011, soit plus de trois mois après la démission de la salariée et surtout bien après le délai de 30 jours prévus par la clause de non-concurrence.
La cour d'appel de Lyon n'a pas fait droit à cette demande en considérant que le départ effectif de la salariée n'était pas le 13 janvier 2011 mais après les trois mois de préavis, soit le 13 avril 2011. Elle considéreque la salariée n'apportait pas la preuve que l'employeur l'avait dispensée de réaliser son préavis, qui restait effectif.
Cette position a été conservée par la Cour de cassation qui reprend le raisonnement de la cour d'appel. Ainsi, pour les juges du Quai de l'Horloge, le délai de 30 jours peut courrir après la démission que si le salarié est en mesure de démontrer que l'employeur l'a dispensé de réaliser son préavis. Dans le cas inverse, son départ effectif sera prétendu être à la fin de son préavis, comme dans le cas d'espèce où le délai de 30 jours ne courait qu'à partir du 13 avril 2011.
Les arrêts concernant la clause de non-concurrence mérite donc d'être relevés puisque la Cour de cassation arrive toujours à soutirer de nouvelles règles pour un mécanisme, qui, nous pouvons l'écrire, est purement jurisprudentiel. Il aurait été d'ailleurs opportun que les ordonnances du 22 sepetmbre 2017 consacre un article à la clause de non-concurrence afin de donner des cerrtitudes aux règles jurisprudentielles édiquetées.
Cass., Soc., 21 mars 2018, n°16-21021
En l'espèce, une salariée avait été engagée le 29 août 2005 et son contrat de travail comprenait une clause de non conccurrence stipulant que : " la société se réserve le droit de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence ou d'en réduire la durée en informant par écrit le salarié dans le délai maximal de 30 jours qui suivra la fin effective du travail".
Cette même salariée a démissionné le 13 janvier 2011 et demandait devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de non-concurence prévue dans son contrat de travail.
L'employeur avait entretemps libéré la salariée de son obligation de non-concurrence dans un courrier du 6 avril 2011, soit plus de trois mois après la démission de la salariée et surtout bien après le délai de 30 jours prévus par la clause de non-concurrence.
La cour d'appel de Lyon n'a pas fait droit à cette demande en considérant que le départ effectif de la salariée n'était pas le 13 janvier 2011 mais après les trois mois de préavis, soit le 13 avril 2011. Elle considéreque la salariée n'apportait pas la preuve que l'employeur l'avait dispensée de réaliser son préavis, qui restait effectif.
Cette position a été conservée par la Cour de cassation qui reprend le raisonnement de la cour d'appel. Ainsi, pour les juges du Quai de l'Horloge, le délai de 30 jours peut courrir après la démission que si le salarié est en mesure de démontrer que l'employeur l'a dispensé de réaliser son préavis. Dans le cas inverse, son départ effectif sera prétendu être à la fin de son préavis, comme dans le cas d'espèce où le délai de 30 jours ne courait qu'à partir du 13 avril 2011.
Les arrêts concernant la clause de non-concurrence mérite donc d'être relevés puisque la Cour de cassation arrive toujours à soutirer de nouvelles règles pour un mécanisme, qui, nous pouvons l'écrire, est purement jurisprudentiel. Il aurait été d'ailleurs opportun que les ordonnances du 22 sepetmbre 2017 consacre un article à la clause de non-concurrence afin de donner des cerrtitudes aux règles jurisprudentielles édiquetées.
Cass., Soc., 21 mars 2018, n°16-21021
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