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Rupture de versement des heures supplémentaires et modification du contrat de travail

Le 23 mars 2018
Rupture de versement des heures supplémentaires et modification du contrat de travail
Dans le cas ou le non-versement des heures supplémentaires constitue une modification du contrat de travail, alors l'employeur ne peut décider de rompre le versement des heures supplémentaires




La Cour de cassation rend son arrêt du 7 mars 2018, au visa des articles L. 1221-1 et L. 3121-22 du Code du travail.
 
Selon ces textes, « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter ». (L.1221-2)
Et, «La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf exceptionnellement » (L.3121-22).
 
Pour la Cour de cassation, si les heures supplémentaires constituent un élément de la rémunération prévue au contrat de travail l'employeur ne peut modifier unilatéralement.
 
Pour la Cour d’Appel de Versailles, l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération de la salariée prévue au contrat de travail et versée régulièrement tous les mois depuis au moins décembre 2010 selon fiches de paie produites aux débats.

De plus, il ne pouvait supprimer les heures supplémentaires et doit, ainsi, être considéré comme ayant abusé de son pouvoir, que cependant, si cet abus a nécessairement causé un préjudice à la salariée du fait de la perte de revenus, cette perte de revenus ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi, qu'effectivement, il ne peut s'agir d'un rappel de salaire car le salaire vient rémunérer une prestation de travail, alors qu'en l'espèce, cette prestation n'a pas eu lieu ; 
 
La Chambre Sociale de la Cour de cassation retient que les constations de la Cour d’Appel sont bien-fondées, mais les conséquences qui ont été tirées par les juges d’Appel ne sont pas conforme aux dispositions du Droit du travail applicables.
 
Ainsi, si les heures supplémentaires constituent un élément à part entière du contrat de travail, alors l’employeur ne pourra modifier unilatéralement cet élément.
 
Cette analyse reprend la distinction entre « changement des conditions de travail », auquel cas l’employeur pourra modifier unilatéralement le contrat de travail, et « modification du contrat de travail », et dans ce cas l’employeur ne pourra changer les termes du contrat de travail qu’avec l’accord du salarié.

Cass. ; Soc. ; 7 mars 2018, n°17-10.870
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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