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Rupture conventionnelle et rétractation du salarié
Le 27 mars 2018
Il s’agissait dans cette affaire, de l’application de l’article L.1237-13 du Code du travail, concernant le délai de rétractation d’une convention de rupture.
C'est la date de l'envoi de la rétractation qu'il faut prendre en compte pour l'expiration du délai légal de rétractation
Il s’agissait dans cette affaire, de l’application de l’article L.1237-13 du Code du travail, concernant le délai de rétractation d’une convention de rupture.
Selon ce texte, « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci,… A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie. »
Dans cette espèce, il s’agissait d’un salarié qui avait signé une convention de rupture avec la société dans laquelle il travaillait. Puis, une fois la convention signée, le salarié a décidé de se rétracter. La convention a été homologuée par l’administration postérieurement à la rétractation du salarié. Ce dernier a saisi le conseil des prud’hommes afin de faire prononcer la nullité de la convention de rupture.
La Cour d’Appel a retenu que la lettre de rétractation, bien qu’effectivement envoyé dans les délais de l’article L.1237-13 du Code du travail, n’a été réceptionnée par l’employeur après l’expiration du délai. C’est dans ces conditions que la demande du salarié avait été rejetée.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt des Juges d’Appel, au motif de l’existence d’une erreur de droit.
En effet, pour la Chambre Sociale, ce n’est pas la date de réception de la lettre de rétractation qui est à retenir pour l’expiration du délai légal, mais la date de l’envoi de cette rétractation.
C’est donc bien la théorie de l’émission qui est retenue par la Chambre Sociale en matière de rétractation de convention de rupture.
Cette analyse va dans le sens des intérêts des salariés, puisque si c’était la théorie de la réception qui avait été retenue, alors le délai « effectif » de rétractation du salarié aurait été plus court.
La rétractation étant été jugée valable, alors la prise d’acte de rupture du contrat qui avait suivi la convention de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est dans cette logique que s’est prononcée la Chambre Sociale dans cette affaire.
Cass. ; Soc. ; 14 février 2018, 17-10035
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