Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit social > Requalification de contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée
Requalification de contrats de travail saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée
Le 23 mars 2018
Dans un arrêt du 7 mars 2018, la Chambre Sociale, affirme que la succession de plusieurs contrats saisonniers, vaut requalification en contrat de travail à durée indéterminée dans le cas où les contrats de travail saisonniers ne comportent pas de termes fixé de manière précise dès sa conclusion, ou, à défaut, une durée minimale.
L'article L.1242-7 du Code du travail précise que "Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion".
Le Juge contrôle l'existence d'une durée minimale du contrat ou l'existence d'un terme
Dans un arrêt du 7 mars 2018, la Chambre Sociale, affirme que la succession de plusieurs contrats saisonniers, vaut requalification en contrat de travail à durée indéterminée dans le cas où les contrats de travail saisonniers ne comportent pas de termes fixé de manière précise dès sa conclusion, ou, à défaut, une durée minimale.
Dans les faits, il s’agissait d’un salarié qui avait conclu plusieurs contrats de travail saisonniers avec une société. A l’issue de la relation contractuelle de travail, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de ces contrats saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée.
Au visa de l’article L.1242-7 du Code du travail, la Cour de cassation maintien donc la solution des juges d’Appel qui avaient retenu que les contrats de travail saisonniers devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée.
L'article L.1242-7 du Code du travail précise que "Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion".
Ainsi, la Cour de cassation affirme que le contrat de travail saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale.
Les contrats de travail saisonnier en l’espèce faisaient mention d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 2004/2005, qui s'étalera jusqu'aux environs de courant septembre 2004, en fonction du rythme de conditionnement",
Pour la Cour de cassation, cet engagement ne comportait ni terme précis, ni durée minimale. Dans ces conditions, il y-a lieu à requalifier les contrats de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée.
La Cour de cassation retient donc un critère alternatif quant à la nature de la durée de l’engagement précisé dans les contrats de travail saisonniers. Si cette engagement ne comporte ni un terme fixé dès sa conclusion ni une durée minimale, alors il y-aura lieu à la requalification des contrats de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée.
Cass.;Soc.; 7 mars 2018, n°16-23706
Cass.;Soc.; 7 mars 2018, n°16-23706
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit social
Autres actualités de la catégorie : Droit social
- juillet 2019
- juin 2019
- avril 2019
- mars 2019
- janvier 2019