Loi applicable à une action en responsabilité pour rupture de relations commerciales.
La cour de cassation indique que « la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit et que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ; qu'après avoir rappelé à juste titre qu'en cas de délit complexe, il y a lieu de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, l'arrêt retient que ces liens résultent en l'espèce de la relation contractuelle préexistant depuis plus de douze ans entre les parties, que celles-ci ont formalisé par un contrat conclu à Paris, en désignant le droit français comme loi applicable et le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant visé par les deux dernières branches, la cour d'appel, en retenant que la loi applicable à la demande de dommages-intérêts formée par la société FGM était la loi française, a fait l'exacte application des articles 3 du code civil et L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'inopérant en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus » (Cass. com. 25 mars 2014, pourvoi n° 12-29.534) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028797505&fastReqId=1098600921&fastPos=1
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