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La nature d'un accord ne se présume pas

Le 09 mai 2018
La nature d'un accord ne se présume pas
Dans un arrêt très intéressant, la Chambre sociale de la Cour de cassation se penche sur la question de la nature d'un accord collectif et plus particulièrement si celui-ci a été signé au niveau du groupe ou non.




Les accords d'entreprises suscitent toujours beaucoup d'interrogations en droit social puisqu'ils sont vecteurs de droit pour les salariés qui peuvent s'en prévaloir pour avoir des conditions de travail plus avantageuse que ce qui est prévu par la loi. Mais d'un autre côté, le mécanisme des conventions collectives a été remodelé à de nombreuses reprises par le législateur essayant d'en faire, depuis les ordonnances du 22 sepetmbre 2017, la source suprême de droit social. 

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mars 2018 est donc un enseignement supplémentaire sur la relation entre accord d'entreprise et accord de groupe. Un accord d'entreprise est un accord conclu avec les délégués syndicaux (ou avec le conseil d'entreprise désormais) au niveau de l'entreprise afin de procurer des avantages (en général) aux salariés de l'entreprise concerné. 

Si l'entreprise est incluse dans un groupe, il se peut que ce dernier mette en place des accords s'appliquant à toutes les entreprises le constituant. On parle ainsi d'accord de groupe. On peut facilement comprendre, que l'accord de groupe a une portée beaucoup plus large que l'accord d'entreprise, ce qui est tout l'intérêt de l'arrêt commenté. 

En l'espèce, une salariée de la BNP Guadeloupe qui était partie à la retraite contestait devant le conseil de prud'hommes le fait que son ancien employeur ne lui ait pas versé l'indemnité de fin de carrière compris dans un accord sur la caisse de prévoyance conclu au niveau du groupe BNP. 

La cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 6 juin 2016 donne raison à la salariée en fondant son raisonnement sur un faisceau d'indices. En effet, pour elle, l'accord est un accord de groupe puisqu'il avait été signé par BNP PARIBAS représenté par son Directeur des ressources humaines  du groupe, et que l'accord porte sur la fin de carrière, donc sur l'ensemble des salariés du groupe. 

La Cour de cassation ne reprend pas du tout le raisonnement de la cour d'appel et s'appuie sur l'article L 2222-1 du Code du travail pour considérer que si l'accord ne précise pas précisément qu'il a été conclu au niveau du groupe, il ne peut pas être présumé être un accord de groupe. 

Les juges suprême font donc une interprétation très stricte de l'article L 2222-1 du Code du travail. Ainsi, les juges doivent préalablement vérifier si les parties ont fixé un champs d'application de l'accord avant de lui donner une nature (entreprise, établissement ou groupe). Ce raisonnement est louable puisqu'il permet une clarification de la notion d'accord de groupe. Toutefois, la position de la Cour de cassation n'est pas à l'avantage des salariés qui devront être plus vigilents concernant l'appréciation d'un accord collectif. 

Cass., Soc., 21 mars 2018, n°16-21.741


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