L’obligation de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyen.
La Cour d’appel rend cet arrêt au motif qu’il n’a pas été démontré que la configuration des lieux caractérisait un manquement de l’obligation de sécurité de la société M’Roc, que l’obligation contractuelle de sécurité de l’exploitant d’une salle d’escalade est une obligation de moyens puisque la pratique de l’escalade implique un rôle actif de toutes les personnes qui participent à cette activité.
Elle ajoute que le règlement intérieur, lu par Mme X, conforme aux règles de sécurité applicable en la matière, interdit de se tenir au sol sous une personne qui grimpe et que rien n’établit qu’au moment de l’accident, d’autres grimpeurs se trouvaient dans la salle et auraient gêné Mme X afin qu’elle puisse s’éloigner de la paroi où se trouvait encore M.Y avant qui se décroche pour pouvoir descendre. En outre, elle considère qu’aucun défaut de surveillance n’a pu être retenu. Selon la Cour d’appel aucun élément ne prouve que M.Y qui est prioritaire car il est le grimpeur qui décroche, n’aurait pas suffisamment vérifié la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher.
Mme X se pourvoit en cassation.
La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’accident est dû d’une faute d’imprudence de la requérante, que l’obligation de sécurité de la société M’Roc était une obligation de moyen et que c’est la victime qui a commis une faute d’imprudence. En effet, celle-ci n’a pas respecté le règlement intérieur qu’elle ne nie pas en avoir pris connaissance. Ainsi, elle se trouvait en-dessous de M.Y et qu’elle n’a pas cherché à s’écarter pour que M.Y puisse, prioritairement descendre.
Jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 janvier 2017 n° 16-11953.
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