Indemnité pour travail dissimulé
Le 04 avril 2018
L'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi du salarié doit être démontrée
Dans cette affaire en date du 14 mars 2018, la Chambre Sociale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la problématique du travail dissimulé au sein de l'entreprise.
Dans les faits, il s'agissait d'une salariée qui invoquait le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en produisant notamment un relevé de badgeage.
Pour la Cour d'Appel de Caen, il y-a lieu à condamner l'employeur à verser une indemnité à la salariée au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Selon les juges d'Appel, le relevé de badgeage produit par la salariée, enregistrait les heures d'entrée et de sortie du site, et l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires effectués. Il en résulte de la situation que l'employeur avait une parfaite connaissance de la réalité des horaires de la salariée qu'il a cependant dissimulés pour partie ;
La Cour de cassation procède à la cassation de l'arrêt d'Appel, au visa de l'article L.8221-5 du Code du travail.
Selon cet article, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : … 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ...».
Pour la Chambre Sociale de la Cour de cassation, il convient de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de la salariée. Or, les moyens soulevés par le demandeur au pourvoi ont convaincu la Cour de cassation.
Autrement dit, du fait des éléments apportés par la salariée, en l'espèce, il ne peut être question de retenir un travail dissimulé. C'est pourquoi, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Cette solution va dans le sens des intérêts des employeurs, puisque la Cour de cassation affirme clairement qu'un salarié qui prétend à ce que soit retenu un travail dissimulé, doit apporter les preuves matérielles de l'intention de l'employeur de dissimuler le travail en question.
Ainsi, une simple imprudence ou négligence de l'employeur concernant une problématique de la législation de l'encadrement du temps de travail, ne peut permettre de retenir un travail dissimulé.
Outre l'existence de probables éléments matériaux, il convient d'apporter la preuve d'un élément intentionnel. La charge de la preuve de cet élément repose ici sur le salarié.
Cass.;Soc. ; 14 mars 2018, n°16-12.171
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