Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit social > Harcèlement au travail et obligation de reclassement du salarié pour inaptitude
Harcèlement au travail et obligation de reclassement du salarié pour inaptitude
Le 30 mars 2018
Il ressort de ce texe que :«Lorsque survient un litige relatif … le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
La Cour de cassation retient le critère de la matérialité des faits invoqués pour le harcèlement et le critère de l'envergure des efforts de reclassement
L'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date du 21 mars 2018 est intéressant à étudier dans le sens où cette jurisprudence intervient sur deux problématiques.
En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question du harcèlement moral d'un salarié et l'obligation du salarié reclassement en raison de son inaptitude au travail.
En effet, dans cet arrêt, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question du harcèlement moral d'un salarié et l'obligation du salarié reclassement en raison de son inaptitude au travail.
Dans les faits, il s'agissait d'un salarié qui était embauché au sein d'une société en la qualité de chef garage responsable d'exploitation. Le médecin du travail a prononcé son inaptitude totale au travail. La société a procédé par la suite au licenciement du salarié pour inaptitude.
Concernant la demande de versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la Cour de cassation s'appuie sur l'article L.1154-1 du Code du travail pour rejeter le moyen présenté par le salarié à l'appui de son pourvoi en cassation.
Il ressort de ce texe que :«Lorsque survient un litige relatif … le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
Il s'agit là d'une interprétation classique en droit du travail de la charge de la preuve incombant aux parties en cause à une instance dans laquelle est invoquée un harcèlement.
Le salarié apporte des éléments de faits, comme des témoignages d'autres salariés, à l'appui de ses prétentions ; l'employeur, quand à lui, va verser aux débats des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En matière de contentieux de harcèlement au travail, la Cour de cassation retient le critère de la matérialité des faits de harcèlement présumés.
Si la réalité des faits est avérée, par la consistance des éléments de preuves apportés par le salarié, alors le juge pourra prononcer des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
La seconde question de droit, est relative à l'obligation de reclassement des salariés dont l'employeur est débiteur.
Ici, la Chambre Sociale opère un contrôle simple de l'envergure des efforts de reclassement.
En effet, il est affirmé que «l'employeur avait accompli, en liaison avec le médecin du travail, une recherche sérieuse des postes de reclassement disponibles et compatibles avec l'état de santé du salarié ».
Dans ce second problème de droit, il s'agit de retenir le critère du caractère sérieux des recherches effectuées par l'employeur afin de trouver un emploi correspondant à la situation du salarié déclaré inapte.
Ce critère est apprécié de manière in concreto par le juge. En effet, il sera recherché l'envergure des efforts de reclassement entrepris par l'employeur.
En l'espèce, le pourvoi du salarié pris en sa deuxième branche, est également rejeté.
En effet, l'employeur avait envoyé 35 lettres aux différents sites de la société, afin d'essayer de trouver un poste pour le salarié; ce qui n'avait pas abouti.
En matière de harcèlement au travail, il s'agira du critère de la matérialité des faits invoqués. Tandis qu'en matière de reclassement d'un salarié déclaré inapte, il sera question du critère du caractère sérieux des efforts entrepris par l'employeur.
Cass.; Soc.; 21 mars 2018, n°16-19886
Cass.; Soc.; 21 mars 2018, n°16-19886
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit social
Autres actualités de la catégorie : Droit social
- juillet 2019
- juin 2019
- avril 2019
- mars 2019
- janvier 2019