Faute grave et arrêt de travail
Le 08 août 2017
L’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017 rappel les règles applicables quant aux modalités de reprise du poste du salarié à la suite d’un arrêt maladie.
Il convient de distinguer la situation selon laquelle la visite de reprise est organisée (2) et celle où elle ne s’impose pas (1)
1/ Lorsque l’arrêt maladie de nature non professionnelle est inférieur à 30 jours.
L'employeur n’a pas l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise. C’est à la fin de l’arrêt maladie que la suspension du contrat de travail cesse. En conséquence, il revient au salarié de reprendre son poste à défaut de se rendre coupable d’un abandon de poste qui pourrait le soumettre à une sanction disciplinaire ou à une procédure de licenciement.
La jurisprudence reste souple en la matière lorsque le salarié n’a pas été mis en demeure de justifier les raisons de son absence ou de reprendre son poste. En effet, le salarié qui tarde à justifier d’une prolongation de son arrêt de travail ne commet pas une faute grave (Cass. soc. 17-3-2010 n°08-43.414.F-D) et cette carence n’est pas constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois si le salarié a été mis en demeure de reprendre le travail ou de justifier ses absences et qu’il ne répond pas, il commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat (Cass. soc. 12-10-2011 n°09-68.754 F-D).
Il convient de distinguer la situation selon laquelle la visite de reprise est organisée (2) et celle où elle ne s’impose pas (1)
1/ Lorsque l’arrêt maladie de nature non professionnelle est inférieur à 30 jours.
L'employeur n’a pas l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise. C’est à la fin de l’arrêt maladie que la suspension du contrat de travail cesse. En conséquence, il revient au salarié de reprendre son poste à défaut de se rendre coupable d’un abandon de poste qui pourrait le soumettre à une sanction disciplinaire ou à une procédure de licenciement.
La jurisprudence reste souple en la matière lorsque le salarié n’a pas été mis en demeure de justifier les raisons de son absence ou de reprendre son poste. En effet, le salarié qui tarde à justifier d’une prolongation de son arrêt de travail ne commet pas une faute grave (Cass. soc. 17-3-2010 n°08-43.414.F-D) et cette carence n’est pas constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois si le salarié a été mis en demeure de reprendre le travail ou de justifier ses absences et qu’il ne répond pas, il commet une faute grave justifiant son licenciement immédiat (Cass. soc. 12-10-2011 n°09-68.754 F-D).
2/ Lorsque la visite de reprise doit être organisée.
En principe, l’employeur a l’obligation d’organiser cet examen médical dans les 8 jours suivant la reprise effective du travail. D’autant plus que la jurisprudence considère que le contrat de travail du salarié reste juridiquement suspendu tant qu’il n’a pas passé la visite de reprise et ce, même s’il a repris le travail (Cass. soc. 12-11-1997 n°94-40.912 PBR).
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017, la Cour précise sa jurisprudence antérieure. A l’issue d’un arrêt maladie, un salarié qui revient travailler une demi-journée puis quitte son poste sans aucunes justifications malgré les relances envoyées par lettre recommandée par son employeur constitue une faute grave permettant un licenciement immédiat. Par ailleurs, le défaut d’organisation de la visite de reprise ne peut être reproché à l’employeur.
En principe, l’employeur a l’obligation d’organiser cet examen médical dans les 8 jours suivant la reprise effective du travail. D’autant plus que la jurisprudence considère que le contrat de travail du salarié reste juridiquement suspendu tant qu’il n’a pas passé la visite de reprise et ce, même s’il a repris le travail (Cass. soc. 12-11-1997 n°94-40.912 PBR).
Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017, la Cour précise sa jurisprudence antérieure. A l’issue d’un arrêt maladie, un salarié qui revient travailler une demi-journée puis quitte son poste sans aucunes justifications malgré les relances envoyées par lettre recommandée par son employeur constitue une faute grave permettant un licenciement immédiat. Par ailleurs, le défaut d’organisation de la visite de reprise ne peut être reproché à l’employeur.
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