Point sur ... Droit social
Le 30/11/-1
L’absence de prise en compte du temps de trajet dans le temps de travail effectif
Par un arrêt du 9 mai 2019, la chambre sociale du la Cour de cassation a estimé que les étapes imposées que devait franchir le salarié avant son arrivée à son poste de travail ne devaient pas être prises en compte dans le temps de travail effectif.
En droit, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 Code du travail).
Dans ces conditions, le temps de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (article L. 3121-4 Code du travail). En effet, bien que le temps passé dans les transports soit nécessaire à l’activité professionnelle, il n’y est pas directement consacré.
Le temps de trajet peut néanmoins être compris dans le temps de travail effectif « s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ». Dans ce cas précis, le salarié bénéficiera d’une contrepartie, qu’elle soit sous forme de repos ou sous forme financière.
Par ailleurs, la jurisprudence considère que le temps de trajet entre deux lieux de travail est considéré comme un temps de travail effectif. Tel est également le cas du trajet d’un salarié en période d’astreinte puisque ce temps fait pleinement partie de l’intervention.
Enfin, la définition du temps de travail retenue par le Code de sécurité sociale ne doit pas être confondue avec celle présente dans le Code du travail. En effet, un accident intervenu pendant le temps de trajet du salarié est considéré comme étant un accident du travail (article L.411-2 Code de la sécurité sociale).
Dans le cas d’espèce, un salarié demandait la requalification du temps de trajet dans l’entreprise en temps de travail du fait des nombreuses contraintes imposées par l’employeur à l’arrivée. En effet, le salarié était soumis à un contrôle de sécurité ainsi qu’à l’obligation d’emprunter une navette spécifique pour se déplacer au sein de l’établissement. Le temps de trajet en question correspondait à environ 20 minutes par jour.
La cour d’appel a estimé que ces 20 minutes devaient être considérées comme du temps de travail effectif étant donné que le salarié n’avait aucune possibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Il n’avait en effet d’autre choix que de se soumettre à ces règles particulières, celles-ci relevant de la spécificité de son emploi et des conditions de travail.
Cependant, dans son arrêt du 9 mai dernier, la Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel. Elle considère en effet que les conditions du temps de travail effectif posées par le Code du travail ne sont pas remplies et que la seule existence de contraintes imposées par l’entreprises pendant le temps de trajet ne suffit pas à rendre le salarié disponible pour l’employeur.
La qualification du temps de travail effectif fait souvent l’objet de revendications de la part des salariés. Cela permet aux juges de se prononcer régulièrement sur la question et ainsi de clarifier les différentes situations imaginables.
Cass. Soc., 9 mai 2019, n°17-20.740