Le mandat de protection future répond à une prévision, celle de l'inaptitude. C’est un contrat conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Il a pour but de charger une personne de représenter une autre qui ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. Conformément aux articles 483 alinéa 2 et 477 alinéa 2 du code civil, ce mandat prend fin par le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé et le décès du mandant ou du mandataire. Mais également par le placement en curatelle de l’intéressé, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
Telle est la décision rendue par la Cour de cassation, le 4 janvier 2017, dans une affaire relative à la mise en œuvre conflictuelle d’un mandat de protection future.
En première instance, le juge des tutelles place l’intéressé sous curatelle et désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur. Un mandat de protection future a été établi cinq ans auparavant. Trois mois après ce jugement, le greffe du tribunal d’instance vise un mandat de protection future établi par l’intéressé. Les fils de ce dernier invoquent la nullité du mandat de protection future pour s’opposer à la demande formée par leur père de substituer le mandat à la mesure de curatelle.
La cour d’appel constate que le mandat de protection future n’avait pas été mis à exécution lors de l’ouverture de la curatelle. La mesure de protection ne pouvait donc pas y mettre fin. En outre, ils rappellent que le mandat de protection future ne peut être révoqué par le juge des tutelles que lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
La demande de révocation du mandat de protection future et le pourvoi des fils ont été rejetés.
Jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation du 4 janvier 2017 n° 15-28.669